Inaptitude non professionnelle : la rupture intervient à la date de la notification du licenciement sans préavis

Pour rappel, le salarié licencié pour inaptitude n’est pas en capacité d’exécuter le préavis prévu par l’article L. 1234-1 du Code du Travail.

Or aucune indemnité compensatrice de préavis ne lui est due sauf dans le cas où le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse (par exemple lorsque manque à son obligation de reclassement Cass. soc. 30 nov. 2010, n° 09-42. 236) voire frappé de nullité (si l’inaptitude est la conséquence d’un harcèlement moral Cass. soc., 19 mai 2010, no 09-40.265).

La situation est différente concernant les salariés déclarés inaptes à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’article L. 1226-14 du code du travail prévoyant dans cette hypothèse le versement d’une  » indemnité compensatrice de préavis ».

De ce fait, financièrement la situation était très délicate à gérer pour le salarié dont le licenciement pour inaptitude n’est pas d’origine professionnelle, dans la mesure où l’inexécution du préavis n’a pas pour conséquence d’anticiper le versement des allocations chômage, Pôle emploi considérant qu’il s’agit d’un délai fixe dont le terme ne peut pas être modifié (Cass. soc. 20 sept. 2006, n°05-44.259).

Dans sa réponse ministérielle du 22 mars 2011, le Ministre du Travail laissait pressentir une réforme concernant la neutralisation de la période de préavis.

C’est désormais chose faite.

L’article 47 de la Loi n° 2012-387, 23 mars 2012 (JO, 23 mars 2012) complète l’article L. 1226-4 du Code du Travail par un alinéa ainsi rédigé :

«  En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice ».

La réforme ne devrait cependant pas remettre en cause la jurisprudence dès lors que l’inaptitude est imputable à l’employeur et la faculté pour le salarié de solliciter dans cette hypothèse le versement du préavis.