Le libre choix par le salarié du lieu de son domicile et les restrictions apportées par l’employeur

Conformément à l’article L 1121-1 du Code du Travail, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ».

Ce principe s’applique au libre choix par le salarié de son domicile et aux restrictions que peut y apporter l’employeur.

Cela résulte de la combinaison des dispositions du texte précité avec celles des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (respect du domicile), et 9 du code civil (vie privée).

En l’espèce, une salariée a été engagée en qualité d’employée gouvernante, ses fonctions consistant à veiller au confort physique et moral des majeurs sous tutelle ou curatelle, logés dans un appartement par l’association qui l’emploie.

Son contrat de travail lui impose d’avoir son domicile à moins de 200 mètres de son lieu de travail sachant que la salariée en dehors de ses horaires de travail n’est pas soumise à des astreintes.

Elle est licenciée pour avoir méconnu l’obligation contractuelle de résider à proximité de son lieu de travail.

La Cour d’Appel estime que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

L’arrêt retient qu’en s’éloignant de son lieu de travail de 20 km, soit un parcours de 25 minutes en véhicule personnel, la salariée n’était plus en mesure de respecter l’obligation de résidence insérée dans le contrat de travail qui en est une condition substantielle et que cette obligation est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’association et des personnes auprès desquelles la salariée a pour objet d’intervenir et proportionnée, compte tenu de la nature de l’emploi occupé, au but recherché.

La Cour de cassation censure cette analyse de la Cour qui adopte « des motifs impropres à établir que l’atteinte au libre choix par la salariée de son domicile était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché ».

Cass soc 28 février 2012 n°10-18.308