Et cela en vertu du principe édicté à l’article 1134 du Code Civil repris à l’article L 1222-1 du Code du Travail selon lequel le contrat doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, une salariée après 16 ans d’ancienneté part en arrêt de maladie et ne reviendra plus.
Son employeur au cours d’un entretien précédent son arrêt maladie a tenu à son égard des propos « indélicats » aux termes desquels il lui reprochait de dégager des odeurs nauséabondes en évoquant “une gangrène, une incontinence”.
La salariée saisit le Conseil de Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant valoir qu’elle a été victime de harcèlement moral et de comportements portant atteinte à sa dignité.
En cours de procédure, elle est finalement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il est désormais acté que dans cette hypothèse, les juges statuent en premier lieu sur la demande de résiliation judiciaire.
Or la Cour d’Appel, pour débouter la salariée de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, estime que les propos tenus par l’employeur (qui ne les contestait pas) ne justifiaient pas, à eux seuls, la résiliation du contrat de travail à ses torts.
La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour en relevant que l’atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l’employeur un manquement grave à ses obligations justifiant le prononcé de la résiliation aux torts de l’employeur.
Cass soc 7 février 2012 no T 10-18.686