La clause de non concurrence prévoyant la minoration de la contrepartie financière en cas de démission est réputée non écrite.

Le contrat de travail de la Directrice du service transaction d’une agence immobilière comporte une clause de non-concurrence prévoyant une minoration de la contrepartie financière en cas de démission.

Celle-ci prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes.

La Cour d’Appel pour diminuer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence accordée à la salariée énonce que la clause relative à l’indemnité de non-concurrence figurant dans le contrat de travail prévoit expressément qu’en cas de démission, l’indemnité sera réduite de moitié.

La Cour de cassation censure cette analyse.

Après avoir rappelé que le salarié lié par une clause de non-concurrence doit  bénéficier d’une contrepartie financière,  elle précise « les parties ne pouvaient dissocier les conditions d’ouverture de l’obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation ».

La Cour d’Appel aurait donc dû  en déduire « que la stipulation minorant en cas de démission la contrepartie financière était réputée non écrite ».

La solution est basée sur l’article L 1121-1 du Code du Travail qui dispose : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

C’est ce même texte qui conduit la Cour de cassation depuis 2002 à imposer la stipulation d’une contrepartie financière comme condition de validité d’une clause de non concurrence.

Cass soc 25 janvier 2012 n° E 10-11.590