Abaissement de la condition d’ancienneté :
L’article 39 de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a modifié l’alinéa premier de l’article L1234-9 du Code du Travail relatif à l’indemnité de licenciement.
Désormais, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur (contre 12 mois auparavant), a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Revalorisation du mode de calcul :
Le décret n° 2007-1398 du 25 septembre 2017 (publié au J.O. le 26 septembre 2017) prévoit une revalorisation de l’indemnité légale de licenciement.
Désormais, l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à :
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- 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans
- 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Concrètement, l’indemnité de licenciement est donc revalorisée de 25 % en ce qui concerne les 10 premières années d’ancienneté.
En revanche, au-delà de 10 ans, le montant de l’indemnité est le même que par le passé (1/5 + 2/15 avant = 1/3 maintenant).
- Par ailleurs, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre d’années et de mois complets. Exemple : un salarié qui a 2 ans 2 mois et 8 jours d’ancienneté on ne compte que 2 ans et 2 mois.
Cette revalorisation s’applique aux licenciements notifiés ou ruptures conventionnelles conclues à compter du 27 septembre 2017.
Il convient d’être particulièrement vigilant lors de la saisine d’une demande d’homologation d’une rupture conventionnelle sur le site Internet dédié (TELERC).
En effet, la revalorisation en vigueur depuis le 27 septembre 2017 n’est pas encore prise en compte dans les calculs automatisés effectués sur ce site.
Du fait de cette revalorisation, l’indemnité légale de licenciement sera souvent plus favorable que l’indemnité prévue par la Convention Collective.
Précisions concernant le salaire de référence :
La base de calcul de l’indemnité a pour assiette, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
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- la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaires bruts précédant le licenciement ou lorsque la durée d’exécution du contrat est inférieure à cette période, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement,
ou le tiers des trois derniers mois de salaires bruts, Les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel versées pendant cette période ne sont prises en compte que dans la limite du prorata.
Le texte ne prévoit pas de dispositions particulières concernant les salariés dont le contrat de travail a été suspendu (maladie). En pareille hypothèse, il conviendra évidemment de se référer à la jurisprudence constante applicable en la matière concernant le salaire de référence à prendre en compte.