Heures supplémentaires : l’accord implicite de l’employeur suffit.

Les réclamations au titre des heures supplémentaires sont récurrentes devant le Conseil de Prud’hommes ce qui conduit à s’interroger sur les règles de preuve et la recevabilité des demandes du salarié.

Pour mémoire, sauf équivalence, doit être considérée comme heure supplémentaire, toute heure de travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures) (article L 3121-22 du Code du Travail).

Ainsi, les heures supplémentaires sont en principe décomptées à partir de la 36e heure de travail hebdomadaire et par semaine civile (article L 3121-20 du Code du travail) qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (voir l’article L 3122-2 du Code du Travail pour les dérogations au principe).

En cas de litige, une discussion s’engage devant le Conseil de Prud’hommes sur la réalisation d’heures supplémentaires à la demande de l’employeur.

Conformément à l’article. L.3171-4 du Code du Travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires est répartie entre l’employeur et sur le salarié.

L’employeur doit ainsi justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé, alors que le salarié fournit préalablement au juge des éléments  de nature à étayer sa demande (Cass. Soc, 25 février 2004, n°01-45.441).

Un décompte manuscrit établi au crayon de ses heures peut suffir (Cass. soc., 24 nov. 2010, no 09-40.928).

Si l’on a coutume de soutenir que seules les heures supplémentaires accomplies avec l’accord de l’employeur doivent être rémunérées (Cass  soc., 1er avr. 2008, no 06-44.134), son accord implicite peut suffir.

C’est ce que vient de confirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2011 n°09-69.927 : « Mais attendu que la Cour d’appel (…) en a, considérant implicitement mais nécessairement que ces heures supplémentaires avaient été accomplies avec l’accord de l’employeur, souverainement apprécié le montant ».

Pour éviter des déconvenues, l’employeur qui ne souhaite pas que lui soient imputées des heures supplémentaires dont il n’a pas demandé la réalisation devra prendre des précautions par le biais de notes de service voire de prescriptions du Règlement Intérieur rappelant le principe d’interdiction d’accomplissement d’heures supplémentaire sauf autorisation expresse de la hiérarchie.