Contribution de 35 euros : dès lundi la queue au bureau de tabac !

Le Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, pris notamment pour l’application de l’article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (article 1635 bis Q)  relatif à la contribution pour l’aide juridique, est paru le 29 septembre au Journal Officiel.

Il est complété par une circulaire du 30 septembre 2011 sous le lien http://t.co/5v4yIipt qui outre des précisions sur les procédures assujetties, la justification de l’acquittement de la contribution etc.. prévoit l’inclusion de la contribution « de plein droit » dans les dépens (article 695 du Code de Procédure Civile 1ère catégorie « droits, taxes, ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions »).

Le Décret est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011pour les dispositions relatives à la contribution pour l’aide juridique.

La contribution pour l’aide juridique est une taxe de 35 euros exigée du demandeur pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative, sous réserve d’exceptions notamment concernant les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.

Le Décret modifie notamment le Code de procédure civile.

C’est le Chapitre 1er qui fait état des « Dispositions relatives aux juridictions judiciaires ».

Pour l’essentiel, l’article 62 du Code de Procédure Civile est remplacé par une section 3 consacrée aux « Dispositions relatives à la contribution pour l’aide juridique » suivant les sections 1 et 2 concernant les demandes en justice en matière contentieuse et gracieuse.

L’article. 62 du Code de Procédure Civile prévoit ainsi qu’à peine « d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
« La contribution pour l’aide juridique n’est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais ». 

Puis les textes consécutifs listent les cas d’exonération de la contribution (62 alinéa 3, 62-1,62-2,62-3).

L’Article 62-4 du Code de Procédure Civile aborde ensuite la question des modalités de règlement de la contribution par le justiciable et notamment celui qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Ainsila personne, redevable de la contribution pour l’aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l’apposition de timbres mobiles ou la remise d’un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique (on ne voit pas comment en pratique alors que les avocats ne le peuvent !), sauf si elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte de saisine.

A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande

Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, de la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

Concernant les auxiliaires de justice pour lesquels seul un règlement par voie électronique a été prévu par la Loi contrairement au justiciable, le Décret introduit au titre des dispositions diverses et transitoires un nouvel Article 326 quinquies du Code Général des Impôts ainsi rédigé :

« Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du CGI, il est justifié de l’acquittement de la contribution par l’apposition de timbres mobiles ».

En l’occurrence, « la cause étrangère » réside tout simplement dans le fait que rien n’est prêt pour recevoir le paiement par voie électronique.

Va pour le timbre mobile sachant que le Bâtonnier de  BORDEAUX a rappelé pour ceux qui l’ignoraient que les précieux timbres peuvent être acquis à la recette des impôts ou dans les débits de tabac qui ont intérêt de prévoir du réassort.

Dès lundi, ce sera donc la queue au bureau de tabac.

Dans tous les cas, le CNB entend contester cette disposition contraire à la Loi devant le Conseil d’Etat.

L’article 62-5 du Code de Procédure Civile précise la sanction couperet de l’irrecevabilité.

L’irrecevabilité est constatée d’office par le juge.

Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

Elles sont avisées de la décision par le greffe.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur.

Toutefois, le juge n’est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu’il a été informé de l’irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.

En cas d’erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l’irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. »

Le CNB estime que ces dispositions du Décret sont prises en violation du respect du principe du contradictoire et constituent une atteinte manifeste au principe du procès équitable au sens de la Convention EDH (art. 16).

Elles seront également contestées dans le cadre du recours devant le Conseil d’Etat.

Poursuivant, Le nouvel Article 818 du Code de Procédure Civile détermine « le juge » compétent pour prononcer l’irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :

– Le Président du Tribunal ;

– Le Président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;

– Le Juge de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ;

– La Formation de jugement.

Et le texte d’indiquer : « Même lorsqu’elle n’émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l’objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. »

En matière prud’homale, vu le paritarisme de la juridiction, l’absence de mise en état prévue par le Code du Travail, il y a lieu de considérer que ce serait la formation de jugement qui statuerait.

Y aura-t-il des dispositions spécifiques dans le Code du Travail ?

A suivre ….