Harcèlement moral : l’employeur peut être responsable d’agissements de tiers à l’entreprise.

La Cour de cassation en réaffirmant l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur concernant la santé et de la sécurité des salariés, estime qu’il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.

Plus précisément en l’espèce, le salarié avait été débouté de ses demandes devant la Cour d’Appel qui avait retenu que le harcèlement moral n’engage la responsabilité de l’employeur que si lui-même ou un de ses préposés en est l’auteur.

Or, le salarié avait été victime d’insultes sur son lieu de travail de la part du président du conseil syndical qui selon la Cour ne peut être considéré comme un préposé du syndic.

De plus, le syndic avait profité d’une assemblée des copropriétaires pour indiquer solennellement que lui seul était habilité à contrôler et critiquer le travail des employés de la copropriété et avait rappelé ensuite cette règle au Président du Conseil Syndical en lui signifiant que de nouveaux écarts de langage ne seraient pas tolérés.

La Cour d’Appel estimait dès lors que l’employeur avait adopté la réaction qui s’imposait et qui était suffisante (et même efficace) puisqu’une assemblée générale, spécialement réunie, avait modifié la composition du conseil syndical en rejetant la candidature du président sortant.

Mais la Cour de cassation ne l’entend pas ainsi.

Elle censure en effet l’analyse de la Cour d’appel en relevant que « le président du conseil syndical avait exercé une autorité de fait sur le gardien employé par le syndicat des copropriétaires et alors que les mesures prises par la suite pour mettre fin à son mandat n’exonéraient pas l’employeur des conséquences des faits de harcèlement antérieurement commis ».

En préambule, la Cour de cassation rappelle en effet que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral.

Ainsi, l’absence de faute de l’employeur ne peut l’exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement moral.

Cet arrêt est dans la série du durcissement de la jurisprudence de la Cour de cassation qui contrôle désormais la qualification de harcèlement moral via l’obligation de sécurité de résultat consacrée sur le fondement de l’article L. 4121-1 du Code du Travail.

Pour des illustrations récentes (Cass soc 3 février 2010 n°08-44.019, 08-40.144 ou 29 juin 2011 n°09-69.444).

Cass soc 19 oct 2011 09-68.272