La saga du Barème MACRON : on en est où ?

Pour mémoire, le salarié licencié abusivement a la faculté de saisir le Conseil de prud’hommes en réparation de son préjudice.

Les dommages et intérêts ainsi alloués s’ajoutent aux indemnités de rupture (préavis, indemnité de licenciement).

Et c’est à cet égard qu’entre en ligne de compte le barème « Macron » grille imposée au juge en fonction de l’ancienneté acquise au salarié.

En effet en vertu de l’article L. 1235-3 du Code du Travail : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien des avantages individuels acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous ».

En dehors des cas de discrimination et de harcèlement permettant d’échapper à cette tarification, les avocats de salariés ont par conséquent cherché des arguments tirés de conventions internationales pour obtenir l’invalidation du barème.

Plusieurs Conseils de Prud’hommes ont ainsi écarté l’application de l’article L. 1235-3 du Code Travail prévoyant le barème d’indemnisation  au motif que cet article viole l’article 24 de la Charte sociale européenne et l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (CPH Troyes, 13 décembre 2018, n°18-00.036 ; CPH Amiens, 19 décembre 2018, n° 18-00.040 ; CPH Lyon, 21 décembre 2018 n° 18-01-238 ; CPH Grenoble, 18 janvier 2019 n° 18-00.989 ; CPH Agen, 5 février 2019 n° 18-00.049 ; CPH Bordeaux, 9 avril 2019, n° 18-00.659 ; CPH Martigues, 26 avril 2019, n° 18-00.168 ; CPH Paris, 22 janvier 2018 n° 18-00.964 ; CPH Montpellier, 17 mai 2019, n° 00.152).

Ces textes imposent des « indemnités adéquates » et une « réparation appropriée ».

Pour autant, le 17 juillet 2019, la Cour de cassation a rendu 2 avis.

Dans l’avis n°15013 du 17 juillet 2019 (le plus complet), la Cour de cassation considère que :

« Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Les dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. »

 

L’avis n°15012 est moins complet car la Cour de cassation ne s’est prononcée que sur l’effet, en droit interne, des dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée.

Pour autant les avis de la Cour de cassation ne sont pas obligatoires car ils n’emportent pas autorité de la chose jugée.

De plus, l’article L. 441-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « l’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. »

Des juges du fond résistent encore (cph grenoble 22 juillet 18 /00267cph troyes 29 juillet 2019 : jugement de départage autrement dit rendu par un juge professionnel).

Les cours d’appel de Reims et de Paris, saisies de cette question doivent prochainement statuer…

A suivre donc…